Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. W 38
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que les halls, bureaux, etc.
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article W 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.